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Dispositif Réglementaire - Décret exécutif n°95-293
Décret exécutif n°95-293 du 05 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 Septembre 1995 relatif aux modalités d'organisation des concours, examens et
tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques.
(Journal Officiel n° 57 du 04 Octobre 1995).
Décrète :
Article 1er.
En application des dispositions de l'article 36 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de définir les règles communes applicables en matière d'organisation, d'ouverture et de déroulement des concours, examens et tests professionnels en Vu de l'accès à l'ensemble des corps et grades de fonctionnaires des institutions et administrations publiques.
Article 2.
Le cadre d'organisation des concours, examens et tests professionnels donnant accès aux corps et grades des institutions et administrations publiques est fixé :
- par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique, pour les emplois relevant des corps communs aux institutions et administrations publiques,
- par arrêté conjoint du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique, pour les emplois relevant de corps spécifiques aux différentes institutions et administrations publiques.
Article 3.
Les arrêtés visés à l'article 2 ci-dessus doivent préciser notamment :
- la désignation des corps ou grades auxquels les concours, examens et tests professionnels ouvrent accés;
- le ou les modes de recrutement, tel(s) que fixé(s) par le statut particulier régissant le corps ou grade considéré;
- la nature, le nimbre, la durée, les coefficients et les notes éliminatoires des épreuves d'admissibilité et d'admission définitive, la composition du dossier de candidature aux concours, examens, ou tests professionnels;
- les modalités de publicité.
Article 4.
Conformément aux règles générales d'organisation des concours, examens et tests professionnels fixées par les arrêtés prévus à l'article 3 ci-dessus, l'ouverture des concours, examens et tests professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou par l'autorité de tutelle, selon le cas.
L'arrêté ou le décision d'ouverture des concours, examens et tests professionnels doit préciser notamment :
- le (ou les) corps et grades pour lesquels sont ouverts les concours, examens et tests professionnels;
- la nature du concours (sur titre ou sur épreuve);
- le nombres de postes budgétaires ouverts, conformément au plan de gestion annuel des ressources humaines adopté au titre de l'exercice considéré;
- les conditions statutaires de participation aux concours, examens et tests professionnels;
- les bonifications dont peuvent bénéficier certains candidats en vertu de la légigislation et de la réglementationen vigueur;
- les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, et éventuellement le nombre de session;
- le lieu et l'adresse de dépôt des dossiers de candidatures;
- le lieu et l'adresse de déroulement des épreuves;
- les conditions et voies de recours éventuels des candidats non retenus pour participer aux concours, examens ou tests professionnels;
- la composition du jury de sélection prévu ci-dessous
L'arrêté ou le décision portant ouverture des concours sur titres doit préciser outre le titre ou le diplôme exigé pour la participation au concours, les critères de sélection ci-dessous énumérés, dans l'ordre de priorité suivant :
- l'adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou du grade ouvert au concours;
- la formation de niveau supérieur au titre du diplôme exigé pour la participation au concours;
- les travaux et études réalisés, le cas échéant;
- l'expérience professionnelle;
- les résultats de l'entretien avec un jury de sélection.
Article 5.
Une ampliation des arrêtés ou décisions prévus aux raticles 3 et 4 ci-dessus, doit faire l'objet d'une notification à l'autorité chargée de la fonction publique au niveau central ou local, selon le cas, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de leur signature.
L'autorité chargée de la fonction publique est tenue dans un délai maximum de quinze (15) jours d'émettre un avis sur les arrêtés ou décisions prévus à l'alinéa ci-dessus.
Article 6.
Les arrêté ou décisions d'ouverture des concours, examens et tests professionnels doivent être publiés sous forme d'avis, par vois de presse écrite notamment, pour les corps équivalents au moins au grade d'assistant administratif principal. Pour les autres corps la publicité est effectuée par affichage au niveau des agences de l'emploi ou par tout autre moyen approprié.
Pour les examens et tests professionnels, un large affichage doit être assuré sur les lieux de travail.
Article 7.
Les dossiers de candidatures doivent être consignés dans l'ordre chronologique de réception sur des registres ad hoc ouverts auprés des institutions et administrations publiques concernées.
Article 8.
Les candidats retenus pour participer aux concours, examens ou tests professionnels sont informés par l'administration concernée, soit par voie de convocation individuelle avec accusé de réception, soit par vois de publication ou affichege, sans exclure les modes de publicité appropriés, et ce, dans un délai de quinze (15) jours au moins avant la date préVu pour le déroulement des concours, examens ou tests professionnels.
Article 9.
Les candidats non retenus pour participer aux concours, examens ou tests professionnels sont informés par l'administration concernée des motifs de rejet de leur candidature et peuvent, le cas échéant, introduire un recours dans un délai d'au moins dix (10) jours avant la date préVu pour le déroulement des épreuves auprès d'une commission ad hoc composée :
- du représentant des services de la fonction publique, président;
- du représentant de l'administration concernée;
- d'un représentant élu de la commission des personnels du corps ou grade considéré.
La commission statue sur le bien fondé du recours, et prend les dispositions qui s'imposent avant la date de déroulement des épreuves.
Article 10.
Le déroulement des concours, examens ou tests professionnels doit s'effectuer dans un délai de deux (02) mois à compter de la date de publication de l'arrêté ou de la décision y afférente.
Ce délais peut, le cas échéant, être réduit ou prorogé d'un (01) mois, après avis préalable de l'autorité chargée de la fonction publique.
Dans le cas où le déroulement des concours, examens ou tests professionnels n'a pu avoir lieu pour quelque motif que-se soit, dans un délai n'excédant pas les trois (03) mois, l'arrêté ou la décision d'ouverture des concours, examens et tests profesionnels devient caduc .
Art. 10. ( modifier par Décret exécutif n° 04-148 du 19 Mai 2004)
Le délai d’organisation des concours, examens et tests professionnels sera fixé par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 11.
L'organisation du déroulement des concours sur épreuves et de examens professionnels est confiée aux établissements publics de formation spécialisée dont la liste est arrêtée :
- par l'autorité chargée de la fonction publique pour l'accès aux corps et grades communs aux institutions et administrations publiques;
- conjointement par l'autorité chargée de la fonction publique et l'autorité de tutelle pour l'accès aux corps et grades spécifiques à l'administration concernée.
Article 12.
L'organisation du déroulement des tests professionnels pour l'accès aux corps et grades pour lesquels est prévu statutairement ce mode de recrutement relève de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 13.
Les candidats aux concours sur épeuves, examens ou tests professionnels sont astreints au respect du règlement intérieur de l'établissement, centre d'examen.
Article 14.
Le chef de l'établissement, centre d'examen, est chargé en liaison avec les services habilités de l'administration concernée de veiller notamment au bon déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels. A cet effet, ils désignent :
- une commission de choix des sujets pour l'ensemble des épreuves, des concours ou examens prévus à l'article 12 ci-dessus;
- les correcteurs des épreuves parmis les enseignants de l'établissement et/ou parmi les personnes présentant une qualification reconnue en rapport avec la nature des épreuves;
- les membres du jury de l'épreuve orale.
Art. 14. ( modifier par Décret exécutif n° 04-148 du 19 Mai 2004)
Le chef de l’établissement, centre d’examen, est chargé en liaison avec les services habilités de l’administration concernée de veiller notamment au
bon déroulement des concours sur épreuves, examens et tests professionnels. A cet effet, ils désignent :
— une commission de choix des sujets pour l’ensemble des épreuves, des concours sur épreuves, examens et tests professionnels prévus à l’article 13 ci-dessus”.
(Le reste sans changement).
Article 15.
Dans le cas des concours sur épreuves et examens professionnels, sont déclarés admis aux épeuves d'admissibilité, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale
au moins à 10 sur 20 et n'ayant pas obtenu de note éliminatoire telle que préVu par l'arrêté visé à l'aticle 3 ci-dessus.
Article 16.
La liste des candidats déclarés admis aux épreuves d'admissibilité est arrêté par le jury d'examen composé :
- de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou de l'autorité de tutelle, selon le cas, ou son représentant dûment habilité, président;
- du représentant du (ou des) centre(s) d'examen;
- de deux (2) membres de la commission de choix de sujets tel que prévu à l'article 14 ci-dessus;
- de deux (2) correcteurs des épreuves.
La liste des candidat déclarés admissibles doit faire l'objet d'un affichge auprès du (ou des) centre (s) d'examen ou sur les lieux de travail.
Article 17.
Les candidats admis aux épreuves d'admissibilité sont convoqués dans un délai de quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour le déroulement des épreuves d'admission définitive.
Article 18.
La liste d'admission difinitive est fixée par ordre de mérite dans la limite des postes ouverts parmi les candidats, ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10 sur 20, par un jury composé :
- de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou de l'autorité de tutelle, ou son représentant dûment habilité, président;
- du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, membre;
- du représentant élu de la commission des personnels compétente à l'égard du corps ou grade considéré, membre.
Articles 19.
La liste des candidats admis au concours sur titre est arrêtée par ordre de mérite en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus dans la limite des postes ouverts par par un jury composé :
- de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou de l'autorité de tutelle, ou son représentant dûment habilité, président;
- du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, membre;
- du représentant élu de la commission des personnels compétente à l'égard du corps ou grade considéré, membre.
Articles 20.
Le jury prévu au articles 18 et 19 ci-dessus, dresse une liste d'attente dans les même conditions que celles fixées à l'alinéa 1 des articles 18 et 19 précités, afin de pourvoir au remplacement des candidats admis déclarés défaillant.
La durée de validité des listes d'attente est de deux (2) mois à compter de la date de leur publication.
Articles 21.
Les listes préVues aux articles 18, 19 et 20 ci-dessus, sont arrêtées par l'autorité ayant pouvoir de nomination ou l'autorité de tutelle, selon le cas, et doivent faire l'objet d'une publicité par les voies appropriées.
Articles 22.
Les candidats définitivement admis aux concours, examens et tests professionnels sont, selon le cas, soit nommés en qualité de stagiaires, soit admis à suivre une formation spécialisée prévue par les statuts particuliers des corps ou grades d'accueil.
Articles 23.
Tout candidat admis à un concours sur épreuves, examens ou test professionnels doit, pour sa nomination et affectation, se tenir à la disposition entière de l'administration et rejoindre le poste qui lui est attribué dans un délai d'un (01) mois à compter de la date de notification de la décision d'affectation.
Passé ce délai, le candidat concerné est remplacé, selon le cas, soit par le candidat qui suit immédiatement dans le classement, soit par le candidat figurant sur
la liste d'attente suivant l'ordre de classement.
Le remplacement du candidat déclaré défaillant est prononcé par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Articles 24.
En vue de permettre la préparation des candidats aux concours, examens professionnels, les institutions et administrations publiques sont tenues d'élaborer les programmes de ces concours et examens professionnels.
Les programmes prévus ci-dessus sont adoptés :
- par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique pour l'accès aux corps et grades communs aux institutions et administrations publiques;
- par arrêté conjoint du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique pour l'accès aux corps et grades spécifiques au secteur concerné.
Articles 25.
Une instruction de l'autorité chargée de la fonction publique précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Articles 26.
Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
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